Article R*771-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.