Article L321-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 12 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1 janvier 1988
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1948
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1 janvier 1988
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 septembre 2011
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le juge des tutelles connaît : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 1968
Version en vigueur depuis le 19 octobre 1966
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010