Article R111-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Code de l'organisation judiciaire · 14 articles
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Une audience solennelle est tenue chaque année au mois de janvier. Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour au mois de février. Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 1998 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties. La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 février 2014
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission. Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2022
Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1 , le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010
Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2015
Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
Version en vigueur depuis le 31 mai 1872
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3. Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 3 mai 2022
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 12 août 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 24 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 9 avril 2015
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
Version en vigueur depuis le 15 août 2020
Version en vigueur depuis le 7 mai 2021
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 juin 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025