Article L521-1
AbrogéVersion en vigueur du 16 mai 2009 au 1 avril 2011
Le livre II n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception de son article L. 211-10 et son titre V.
Code de l'organisation judiciaire · 46 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 16 mai 2009 au 1 avril 2011
Le livre II n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception de son article L. 211-10 et son titre V.
Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ; 3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ; 4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ; 5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 5 juin 2010 au 1 avril 2011
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 5 juin 2010 au 1 avril 2011
Le tribunal est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 5 juin 2010 au 1 avril 2011
Lorsque le tribunal est saisi d'un litige relatif à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut, le président peut commettre une personne de son choix pour l'éclairer par une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 à 262 du code de procédure civile.
Version en vigueur du 5 juin 2010 au 1 avril 2011
Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 avril 2011
Les articles L. 211-5 , L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 avril 2011
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20 .
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ; 3° Pour l'application de l'article L. 522-26 , la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infraction. Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Il y a à Mayotte une cour criminelle.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 avril 2011
L'article L. 311-2 n'est pas applicable à Mayotte. Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2000
Version en vigueur du 5 juin 2010 au 1 avril 2011
Les articles L. 522-3 à L. 522-3-2 sont applicables au tribunal supérieur d'appel.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2010
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article L. 312-6 , le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2011
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18 , il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21 .
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21 .
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 1 avril 2005 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 250 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 250 euros. Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 231-3 , les mots : " 4 000 euros " sont remplacés par les mots : " 250 euros ". A Mayotte, la juridiction de proximité connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
Version en vigueur du 1 avril 2005 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
La juridiction de proximité statue à juge unique.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2008
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 avril 2011
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006
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