Article L411-1
AbrogéVersion en vigueur du 16 mai 2001 au 28 mars 2007
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 4 — art. 1
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.