Article L932-31
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2000 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2000 au 9 juin 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce. Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Version en vigueur depuis le 21 août 2000
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
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