Article L932-23
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 21 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 28 mars 2007
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
Version en vigueur du 21 août 2000 au 9 juin 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce. Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce. Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2004
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 août 2000
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Version en vigueur depuis le 21 août 2000
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 28 mars 2007
L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge. Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 28 mars 2007
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
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