Article L932-29
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 août 2000