Article L932-23
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 28 mars 2007
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978