Article L932-11
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999 — art. 222
Le tribunal du travail est composé : - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.