Article L952-4
AbrogéVersion en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
Le tribunal de première instance statue à juge unique.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
Version en vigueur du 22 août 1998 au 5 juin 2008
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 22 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 août 1998
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 22 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 août 1998
Version en vigueur depuis le 20 mai 2001
Version en vigueur depuis le 20 mai 2001
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978