Article L311-7
AbrogéVersion en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Code de l'organisation judiciaire · 13 articles
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 5 juin 2008
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 8 juin 1960 au 1 avril 2005
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
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Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004
La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 1992
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003