Article L934-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Code de l'organisation judiciaire · 10 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Les juridictions instituées dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel. En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 22 novembre 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.