Article L312-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Code de l'organisation judiciaire · 8 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. Il connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 24 juillet 1987
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 14 mai 2009
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 mars 2002
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois. Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix.
Version en vigueur du 1 mars 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1968
Version en vigueur depuis le 12 juin 1970
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 9 juin 2006
Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2009
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 4 janvier 2013
Version en vigueur du 26 juin 1973 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 28 juin 1973
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 1 janvier 1992
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 1 janvier 1992
Aucun texte lié renseigné par la source.