Article L952-9
AbrogéVersion en vigueur du 22 août 1998 au 5 juin 2008
Code de l'organisation judiciaire · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 22 août 1998 au 5 juin 2008
Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 22 août 1998
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 22 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 5 juin 2008
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé. Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République. Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 22 août 1998 au 9 juin 2006
En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.
Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 22 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 août 1998
Version en vigueur depuis le 22 août 1998
Version en vigueur depuis le 20 mai 2001
Version en vigueur depuis le 20 mai 2001