Article L132-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mai 1991 au 9 juin 2006
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Modifié par Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 2 () JORF 18 mai 1991 — art. 2
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.