Article L622-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Loi 91-1258 1991-12-17
- Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.