Article R822-7
AbrogéVersion en vigueur du 30 décembre 2004 au 27 mars 2007
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 7 () JORF 30 décembre 2004 — art. 7
- Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 — art. 3
Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite. Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.