Article R932-11
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2006 au 27 mars 2007
Code de l'organisation judiciaire · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 27 mars 2007
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
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