Article R*312-9
AbrogéVersion en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 — art. 9
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, par application de l'article 29-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.