Article R*331-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 18 () JORF 14 mai 2005 — art. 18
Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.