Article R931-15
AbrogéVersion en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004 — art. 3
Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement.