Article R*321-36
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Abrogé par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 8 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 — art. 8
Lorsqu'un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d'un tribunal d'instance, les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président.