Article R*922-2
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Abrogé par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 13 (V) JORF 15 janvier 1988, en vigueur 1er janvier 1988 — art. 13
La compétence en matière commerciale des tribunaux d'instance de la Guyane est fixée dans les mêmes limites que leur compétence en matière personnelle et mobilière.