Article R931-8
AbrogéVersion en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004 — art. 3
Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.