Article R931-8
AbrogéVersion en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-329 1978-03-16
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004 — art. 3
Code de l'organisation judiciaire · 11 articles
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 18 février 2015
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 février 2011
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 février 2011
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juin 2019
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 10 novembre 2025
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 10 novembre 2025
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 10 novembre 2025
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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