Article R*213-27
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Abrogé par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996 — art. 22
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.