Article R*913-6
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 1 janvier 1988
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Abrogé par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 13 (V) JORF 15 janvier 1988, en vigueur 1er janvier 1988 — art. 13
L'assesseur élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.