Article R*911-13
AbrogéVersion en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile.
Code de l'organisation judiciaire · 9 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort. Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les tribunaux d'instance disposent, pour le service du livre foncier, d'un effectif propre de juges du livre foncier.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, l'ordonnance du premier président doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il devra être statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Lorsque les circonstances l'exigent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis des chefs de cour, décider soit qu'un même magistrat sera chargé de plusieurs livres fonciers, soit qu'un livre foncier sera transféré au siège du tribunal d'instance ou dans un lieu où est déjà tenu un livre foncier.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement du juge chargé du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le juge chargé du livre foncier surveille l'exécution des affaires par le secrétariat du bureau.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide. Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 novembre 2015
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