Article R*321-32
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Abrogé par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996 — art. 22
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.