Article R*623-1
AbrogéVersion en vigueur du 24 août 1980 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret 80-659 1980-08-18 art. 5 JORF 24 août 1980
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code.