Article R932-14
AbrogéVersion en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Code de l'organisation judiciaire · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République. La commission se réunit à l'initiative de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie. La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004