Article R*761-46
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1984 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.