Article R612-1
AbrogéVersion en vigueur du 3 août 2001 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001 — art. 5
Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.