Article R*213-2
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Code de l'organisation judiciaire · 12 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 7 janvier 1994 au 5 juin 2008
Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 février 1995
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 7 janvier 1994 au 5 juin 2008
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ; 3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ; 4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
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