Article R*311-24
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 1 mars 1996
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Abrogé par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996 — art. 22
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.