Article R822-13
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1988 au 27 mars 2007
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Créé par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 — art. 3
Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République. L'audience a lieu en chambre du conseil. Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.