Article R413-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007
- Codifié par Décret 78-330 1978-03-16
- Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 — art. 3
Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet. La commission se réunit à l'initiative de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.