Article R934-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2006 au 27 mars 2007
Code de l'organisation judiciaire · 7 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente de la collectivité territoriale visée au présent chapitre pour connaître des procédures applicables aux commerçants et artisans sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Les articles R. 933-1 à R. 933-3 et R. 933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Version en vigueur depuis le 12 mars 2004
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Dès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1978