Article L213-5
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.