Article L232-3
AbrogéVersion en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
- Codifié par Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
- Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale .