Version en vigueur depuis le 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 18 février 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Affiche le droit applicable à la date choisie.