Article L552-1
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
- Codifié par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Code de l'organisation judiciaire · 11 articles
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026
Les articles L. 211-10 , L. 211-12 , L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 février 2015 au 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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