Article L552-1
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
- Codifié par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Code de l'organisation judiciaire · 34 articles
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026
Les articles L. 211-10 , L. 211-12 , L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 février 2015 au 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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Version en vigueur depuis le 2 mars 2017
Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République. Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont : 1° La censure ; 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ; 3° La déchéance.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l' article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif. L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9 .
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les dispositions des articles L. 311-1 , L. 311-3 , L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française. L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. L'article L. 312-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
La juridiction de proximité statue à juge unique.
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 juillet 2017
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Il est tenu des assises à Papeete.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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