Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030251753Cette aide générée porte sur Article L552-9-11 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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