Article L312-1
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
- Codifié par Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
- Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
La cour d'appel statue en formation collégiale.
Code de l'organisation judiciaire · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
La cour d'appel statue en formation collégiale.
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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