Article L312-1
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
- Codifié par Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
- Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 — art. 1
La cour d'appel statue en formation collégiale.
Code de l'organisation judiciaire · 8 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
La cour d'appel statue en formation collégiale.
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Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2029
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2015
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur. Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs. Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président. Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
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Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3 . Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006
Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029