Article L215-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.