Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000038265879Cette aide générée porte sur Article L111-14 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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