Aller au contenu principal

Article L121-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L121-1 — Code de l'organisation judiciaire — Lexorizon